J.O. 33 du 8 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 janvier 2006 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le domaine national de Chambord


NOR : ECOU0500112A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment son article 230 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret no 2005-703 du 24 juin 2005 relatif à l'établissement public du domaine national de Chambord,

Arrêtent :


Article 1


L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'établissement public « Domaine national de Chambord » exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de l'établissement, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat.

Article 2


L'autorité assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'établissement, notamment du conseil d'orientation et de la commission des collections. Elle reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3


L'autorité suit l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement. Les données lui permettant de vérifier le respect par l'établissement des enveloppes de crédits prévues par cet état lui sont communiquées a posteriori. Elle reçoit communication de tous projets de délibérations et de décisions susceptibles de modifier l'équilibre financier de l'établissement. Elle fait connaître, s'il y a lieu, son avis sur ces projets.

Article 4


L'autorité a accès à tous les documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement. A ce titre, elle reçoit selon une périodicité et des modalités qu'elle fixe :

- les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens conclus avec l'Etat ;

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- la situation des effectifs ;

- l'état des recettes propres ;

- l'état récapitulatif des engagements juridiques (notamment les contrats, marchés, conventions, commandes et baux) ;

- l'état récapitulatif des acquisitions d'oeuvres et de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont l'établissement a la garde.

Article 5


Sont soumis à l'avis préalable de l'autorité, selon des seuils et des modalités qu'elle fixe, les projets de :

- décisions générales et individuelles relatives au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des personnels employés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée de plus de six mois et les avenants ayant pour effet de prolonger au-delà de six mois l'engagement des agents détachés ou mis à disposition ;

- achats, ventes et échanges d'immeubles, baux, concessions, cautions et garanties ;

- contrats, marchés, conventions et commandes ;

- ordres de mission concernant des déplacements hors de la métropole ;

- décisions d'attribution de prêt et de subvention ;

- transactions ;

- décisions de remise gracieuse ou d'admission en non-valeur.

Article 6


L'autorité fait connaître son avis à l'ordonnateur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décisions, accompagnés des pièces justificatives.

Ce délai est interrompu par toute demande écrite de l'autorité d'informations ou de documents complémentaires jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 2006.


Le ministre de l'économie

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général,

économique et financier,

B. Scemama

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier